POUR DÉCLINER LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO, SAISI À L’ENCONTRE D’UNE SOCIÉTÉ SUÉDOISE QUE NOUS REPRÉSENTIONS, LA COUR D’APPEL DE RENNES, QUE NOUS AVIONS SAISIE SUR CONTREDIT DE COMPÉTENCE, A JUGÉ OPPOSABLE À NOTRE ADVERSAIRE UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE QU’IL N’AVAIT PAS CONTRACTÉE.
PAR ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018, LA COUR A AINSI FAIT APPLICATION DU PRINCIPE DIT DE COMPÉTENCE-COMPÉTENCE ET RAPPELÉ QUE DANS UNE CHAÎNE DE CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ, LA CONVENTION D’ARBITRAGE SE TRANSMET DE FAÇON AUTOMATIQUE EN TANT QU’ACCESSOIRE DU DROIT D’ACTION.
L’ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018 N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION DANS LES DÉLAIS IMPARTIS À CET EFFET, IL EST DÉSORMAIS DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE.
CE PROCÈS EST L’OCCASION DE REVENIR SUR LES DEUX PRINCIPES PRÉCITÉS PARTICULIÈREMENT PROTECTEURS DES CLAUSES D’ARBITRAGE.
L’article 1199 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats en énonçant que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) »
Ainsi est-il interdit d’opposer à un tiers la clause d’un contrat qu’il n’a pas accepté et pour lequel il n’a pas la qualité de partie au contrat. Ce principe fondamental du droit des obligations permet d’assurer une certaine sécurité dans les droits et obligations des parties à un contrat.
Le principe de l’effet relatif des contrats connaît peu d’exception.
Il en est toutefois une que nous avons pu invoquer dans une affaire où nous défendions un fabricant Suédois, attrait par le client de l’un de ses distributeurs, devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo.
- Faits et procédure
Notre client fabrique et distribue sa technologie, dans le monde entier, via un réseau de distributeurs agréés.
A cette fin, notre client avait conclu un contrat de distribution avec un distributeur français.
Ce contrat de distribution contenait une clause d’arbitrage rédigée comme suit :
« Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent Contrat ou se rapportant au présent Contrat ou à son inexécution, sa résolution ou sa nullité, sera tranché par voie d´arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Le siège de l’arbitrage sera Stockholm, Suède. La langue de l’arbitrage sera l’anglais. Toutefois, nonobstant ce qui précède, chacune des Parties pourra solliciter des mesures conservatoires auprès de tout tribunal compétent. ».
Il s’agissait de la clause compromissoire type recommandée par l’Institut d’Arbitrage de Stockholm.
Le distributeur français fit faillite.
L’un des clients du distributeur français, qui avait acheté la technologie de la société Suédoise auprès du distributeur français, considérant que le produit ainsi acquis aurait été défaillant, assigna le fabricant Suédois devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo, juridiction dans le ressort de laquelle se trouvait le siège social du sous-acquéreur.
Pour rechercher la responsabilité de notre client, l’acheteur mécontent se prévalait de la théorie de l’action directe qui permet dans les groupes de contrats (chaîne de contrats en l’espèce), à un participant extrême (par exemple un sous-acquéreur) d’agir sur le fondement contractuel contre un autre participant (par exemple un fabricant) alors même qu’ils n’ont pas conclu de contrat ensemble.
Ainsi, au titre de la théorie de l’action directe, le sous-acquéreur a intenté une action en responsabilité contractuelle directement contre le fabricant du produit acheté alors même que le sous-acquéreur n’était lié par aucun contrat de vente avec le fabricant. Le sous-acquéreur avait conclu un contrat de vente avec le distributeur français de notre client.
Devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo, nous avons soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence en invoquant la clause d’arbitrage précitée.
Le Tribunal de commerce de Saint-Malo a rejeté notre exception et s’est déclaré compétent pour connaître du litige. Les juges du premier degré ont ainsi considéré que le sous-acquéreur ne pouvait se voir opposer une clause qui liait le fabricant et son distributeur, qui n’avait pas été acceptée par le sous-acquéreur et dont celui-ci n’avait ni même pas eu connaissance.
Nous avons formé contredit de compétence contre cette décision du Tribunal de commerce de Saint-Malo devant la Cour d’Appel de Rennes qui a accueilli favorablement notre recours.
La Cour a jugé que la clause compromissoire était opposable au sous-acquéreur en rappelant que « dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis ».
- La convention d’arbitrage se transmet de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action
La Cour a ainsi fait application d’une jurisprudence constante qui considère que l’avantage octroyé à celui qui dispose d’une action directe contractuelle (le sous-acquéreur) à l’encontre du contractant extrême (le fabricant) – alors même qu’il n’a pas conclu de contrat avec ce dernier – est compensé, vis-à-vis du défendeur poursuivi (le fabricant), par le régime des clauses stipulées dans son contrat (contrat fabricant / distributeur).
En contrepartie de l’avantage ainsi accordé au sous-acquéreur en bénéficiant de cette action directe, le fabricant peut opposer au sous-acquéreur les clauses de son contrat, et, plus généralement, tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son propre cocontractant, c’est-à-dire en l’occurrence au distributeur.
Cette règle en matière de chaîne de contrats a notamment été énoncée dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 1995, selon lequel :
« Le fabricant de la chose vendue est en droit d’opposer au sous-acquéreur exerçant une action contractuelle tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son propre cocontractant ».[1]
Cette règle générale des clauses stipulées dans le contrat initial vaut notamment pour les clauses compromissoires prévoyant la compétence d’un Tribunal arbitral en cas de litige, et ce conformément à une jurisprudence constante qui dispose que :
« Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis ».[2]
Ainsi, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, une clause compromissoire prévue entre deux cocontractants se transmet automatiquement aux différents intervenants à la chaîne contractuelle en tant qu’accessoire du droit d’action et ce, sans que l’ignorance ou l’absence d’acceptation expresse de ladite clause par les différents intervenants puisse y faire obstacle.
Par arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a réaffirmé cette règle en jugeant comme suit :
« Ayant ainsi fait ressortir l’existence d‘une chaîne de contrats translatifs de propriété intervenue en exécution du contrat initial du 8 juin 2000, quand le litige portant sur la défectuosité des produits entrait dans le champ de la clause compromissoire prévoyant que tout différend découlant de ce contrat devrait être résolu par l’arbitrage, la cour d’appel en a exactement déduit que la convention d’arbitrage, qui se transmet de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, n’était pas manifestement inapplicable, la présence d’une clause attributive de juridiction dans l’un des contrats ne faisant pas obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ».[3]
Pour tenter de contester cette jurisprudence constante, notre adversaire invoquait un arrêt de la Cour d’appel de Versailles[4]. La Cour avait refusé en l’espèce de rendre opposable à un tiers une clause d’arbitrage prévue dans un contrat d’assurance.
Un contrat d’assurance n’est pas un contrat translatif de propriété. Il n’y avait ni chaîne de contrat, ni contrat translatif de propriété dans cette affaire.
C’est donc à juste titre que la Cour d’Appel de Rennes, saisie de notre dossier, n’a pas tenu compte de cette décision et fait une exacte application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
- Le principe de compétence-compétence
A l’occasion de cette affaire, la Cour d’Appel de Rennes a également fait application du principe dit de compétence-compétence, totalement ignoré par les premiers juges, en jugeant que :
« L’existence d’une clause compromissoire non manifestement inapplicable dans les relations entre les parties étant établie, le tribunal arbitral est seul compétent, conformément à l’article 1465 du code de procédure civile, pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. Il s’ensuit que la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. »
La Cour a ainsi fait application de l’article 1465 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » et de l’alinéa premier de l’article 1448 du Code de procédure civile qui ajoute que :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »
Ces articles du Code civil font application du principe de compétence-compétence qui veut que l’arbitre ait compétence exclusive pour statuer sur sa compétence.
Ainsi, dans l’hypothèse où le tribunal arbitral n’est pas constitué, l’arbitre est seul compétent pour connaître de la validité de la clause compromissoire à moins que le Juge étatique ne constate la nullité ou l’inapplicabilité manifestes de ladite clause.
Une jurisprudence abondante et constante rappelle régulièrement ce principe.
Ainsi, par décision du 5 septembre 2018, la Cour de cassation a retenu que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».[5]
La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de juger qu’« il incombe seulement au juge étatique, qui retient que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable, de se déclarer incompétent » [6]ou encore qu’il « appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l’annulation, sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage » [7].
Par ailleurs, la Cour de cassation est très stricte quant à l’appréciation de la nullité ou inapplicabilité manifestes de la clause compromissoire.
Par arrêt du 21 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’«en procédant à un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties pour conclure à leur absence d’engagement», la cour d’appel avait statué «par des motifs impropres à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire»[8].
Dans un autre arrêt, la première chambre civile a cassé l’arrêt qui « retient que les demandes d’indemnisation présentées (…) sur un fondement délictuel, du chef de rupture brutale des pourparlers ne se rattachent nullement au contrat de distribution qui régissait auparavant les relations entre les parties » (contrat qui contenait la clause compromissoire).
La Haute juridiction a considéré « qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a violé le principe [selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence] ».[9]
En réalité, il y a très peu de cas où il a été retenu que la clause d’arbitrage était manifestement nulle ou inapplicable.
Il y a toutefois un cas particulier qui doit retenir l’attention. La Cour de cassation a ainsi retenu le caractère manifestement inapplicable d’une clause compromissoire dans une décision du 6 juillet 2016.
Dans cette affaire, le Tribunal avait été saisi par le Ministre chargé de l’économie conformément à l’article L. 442-6 III du Code de commerce pour faire cesser des pratiques illicites.
La Cour de cassation a considéré que « l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ».
La Cour de cassation en a déduit « l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution (…) le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci ».[10]
Les cas d’inapplicabilité manifeste des clauses compromissoires restent néanmoins isolés et exceptionnels.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 11 septembre 2018 ici commenté en est une nouvelle illustration.
[1] Cass. 1re civ., 7 juin 1995, JurisData n° 1995-001538
[2] Cass. 1ère civ. 27 mars 2007, n°04-20842, Cass. 1ère civ. 9 janvier 2008, n°07-12349
[3] Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n°13-17402
[4] CA Versailles, 2 mai 2017, n°16/01166
[5] Cass. Civ 1ère. 5 septembre 2018, n°17-13837
[6] Cass. Civ., 1ère, 12 février 2014, n°13-10.346
[7] Cass. Civ 1ère. 11 juillet 2006, n°05-18.681
[8] Cass. Civ 1ère, 21 septembre 2016 n°15-28941
[9] Cass. Civ., 1ère, 25 avril 2006, n°05-15528
[10] Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n°15-21811